Décret CDIsation des AED : synthèse et décryptage

Voici une synthèse du décret dit de CDIsation des AED. Ce document vous propose une lecture synthétique du texte réglementaire, article par article, avec pour chacun l’idée directrice qui a orienté l’écriture du paragraphe.

Décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation

Le présent décret de 2022 reprend le texte initial de 2003 tout en l’adaptant aux exigences de la Loi sur le harcèlement scolaire dont découle la CDIsation des AED. Article par article, vous trouvez : le texte, notre synthèse et notre décryptage.

 

Le texte La synthèse Nos remarques et décryptage
Article 1
L’article 1er du décret du 6 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Accompagnement des élèves aux usages du numérique ; »
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ; ».

Après l’article 1er du même décret, sont insérés les articles 1er bis à 1er quater ainsi rédigés :

« Art. 1 bis.-Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l’article 7 ter.

« Art. 1 ter.-Lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, ce contrat est à durée indéterminée.
« Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d’académie.
« Pour l’appréciation de la période d’engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.

« Art. 1 quater.-L’assistant d’éducation bénéficie au moins tous les trois ans d’un entretien professionnel conduit par le chef d’établissement dans lequel il exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions ou par le conseiller principal d’éducation par délégation. Lorsque l’assistant d’éducation exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions dans une école, son évaluation est réalisée par le directeur d’école concerné par délégation de l’inspecteur de circonscription.
« Les dispositions de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l’entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.
« Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe les modalités d’organisation de l’entretien professionnel et les critères à partir desquels la valeur professionnelle des assistants d’éducation est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu. »

Aller au-delà de l’encadrement et de la surveillance des élèves et faire entrer davantage les AED dans l’accompagnement pédagogique (ressources numériques, devoirs,…).

 

 

 

 

 

 

 

L’entretien professionnel se déroule tous les trois ans, il est conduit par le CE ou par délégation par le CPE. C’est un temps de bilan pour l’AED.

 

Etant donné le cadre réglementaire actuel, ce ne peut être que le CE qui mène l’entretien professionnel.

Le Sgen-CFDT a insisté pour que cet entretien soit annuel et conduit sur la base d’une fiche d’évaluation et sur la fiche poste de l’AED.

En tant que chef d’équipe des AED, le CPE doit être associé à l’entretien.

Article 2 Temps de travail et répartition sur l’année scolaire (inchangé)
Article 3 L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation susvisé » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « niveau III au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation susvisé » sont remplacés par les mots : « niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « niveau III » sont remplacés par les mots : « niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de diplôme nécessaires pour exercer les fonctions mentionnées aux 2° et 7° de l’article 1er ne sont pas applicables aux assistants d’éducation bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ».
Harmonisation du niveau de diplôme requis en fonction de la nouvelle nomenclature. Le Sgen-CFDT a demandé à ce que les conditions de diplôme soient maintenues pour les AED en CDI.
Article 4 L’article 5 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux assistants d’éducation ayant signé un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article 1er ter. » Recrutement des AED à temps complet ou incomplet (inchangé).
Article 5

L’article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les assistants d’éducation peuvent bénéficier des actions de formation professionnelle tout au long de la vie prévues par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004. »

Temps dévolu à la formation professionnelle des AED, le décret modifié précise que les AED en CDI ne seront pas concernés par cette mesure. Le Sgen-CFDT s’est insurgé contre ce choix et a demandé son annulation. Les AED en CDI doivent pouvoir bénéficier du crédit de 200 heures pour le droit à la formation.
Article 6 L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.-Sans préjudice des dispositions du second alinéa, la rémunération des assistants d’éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’éducation et de la fonction publique.
« La rémunération des assistants d’éducation bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1er quater et de la manière de servir. »
Droit à la formation professionnelle pour les AED (agents non titulaires de l’État).
Article 7 Au premier alinéa de l’article 7 bis du même décret, les mots : « aux dispositions de l’article 6 quater ou de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 332-6 ou à l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique ». Rémunération, réévaluation tous les trois ans en relation avec l’entretien professionnel. Le Sgen-CFDT a demandé l’automaticité de l’évolution salariale déconnectée de l’entretien professionnel pour les AED en CDI et ceux en CDD.
Article 8 Le quinzième alinéa de l’article 7 ter du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat peut faire l’objet d’une rupture de plein droit si l’assistant d’éducation ne justifie pas de l’obtention de 120 crédits ECTS à l’issue des deux premières années de contrat ou d’une inscription dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants.
« L’assistant d’éducation est informé de la mise en œuvre de cette rupture lors d’un entretien organisé à cet effet.
« La rupture de plein droit du contrat intervient sans préavis et ne donne lieu ni au versement de l’indemnité prévue au titre XII du décret du 17 janvier 1986 ni à la consultation de la commission consultative paritaire académique dont relève l’assistant d’éducation. »
Article consacré aux AED en contrat de pré-professionnalisation. La poursuite de ce contrat est subordonnée à l’obtention de 120 crédits ECTS en deux ans à défaut de quoi, lors d’un entretien, le contrat est rompu de plein droit sans préavis et sans consultation de la CCP. Le Sgen-CFDT s’oppose à cet alinéa au nom du droit à l’erreur dont le texte ne tient pas compte. De plus, le Sgen-CFDT revendique la possibilité que la CCP soit consultée.
Article 9 I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.
II. – Peuvent bénéficier à compter de cette date d’un contrat à durée indéterminée dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 1er ter du décret du 6 juin 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret les assistants d’éducation ayant exercé pendant six ans ces fonctions, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées.
III. – Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022, la liquidation, le paiement et la gestion de la rémunération et des cotisations des assistants d’éducation ayant signé un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article 1er ter sont pris en charge par l’établissement public local d’enseignement désigné par arrêté du ministre.
Le décret entre en vigueur au 1er septembre 2022, il permet l’embauche d’AED ayant exercé durant six années antérieurement, et sans préjudice de la période d’exercice.