LE REGISTRE DANGER GRAVE ET IMMINENT (RDGI)

En complément de  notre article du 09 mai 2020 sur le « registre santé sécurité au travail », voici des informations sur le registre danger grave et imminent qui constitue avec le RSST et le DUERP, le triptyque des registres relatifs aux conditions de travail et aux risques liés au travail.

Triptyque des registres relatifs aux conditions de travail et aux risques liés au travail :

Ces documents doivent être présents dans chaque EPLE et école.

RSST : registre santé sécurité au travail

DUERP : Document unique d’évaluation des risques professionnels 

RDGI: Registre Danger Grave et Imminent

 

Rappel du cadre réglementaire :

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 (JO du 30 mai 1982 et 11 mai 1995). Décret 2011-774 du 28 juin 2011.

 

Procédure

A la suite du signalement d’un danger grave et imminent, soit directement par l’agent public concerné, soit par un membre d’un CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le biais du Registre de signalement d’un Danger Grave et Imminent:

«Les avis mentionnés sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service (chef d’établissement), à la disposition :

  • des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
  • de l’inspection du travail ;
  • des inspecteurs santé et sécurité au travail du présent décret.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service (chef d’établissement) y sont également consignées.»

 

Quel motif raisonnable?

Si un agent a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il le signale immédiatement à l’autorité administrative ou à son représentant, qui le consigne sur ce document. Ceci s’applique également à toute défectuosité dans les systèmes de protection.

C’est le droit d’alerte. L’agent peut alors faire valoir son droit de retrait, sous condition de ne pas mettre la sécurité des autres en danger.

Il peut y avoir droit d’alerte, sans droit de retrait. Il ne peut y avoir droit de retrait, sans droit d’alerte.

Le danger en cause doit être grave et susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner un dommage important (incapacité permanente ou temporaire prolongée).
Le caractère imminent du danger implique la survenance d’un événement dans un avenir très proche, voire immédiat.

Quelles suites?

A la suite du signalement d’un danger grave et imminent, soit directement par l’agent, soit par un membre du CHSCT, le chef d’établissement prend les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent.

Le chef d’établissement doit ensuite faire procéder à une enquête et transmettre une copie du signalement au Directeur Académique.

La jurisprudence admet la compétence de l’employeur pour apprécier, sous le contrôle du juge, l’existence d’un motif raisonnable. Cette appréciation, qui se distingue de la question de savoir si un risque existait réellement, est une affaire d’espèce et nécessite toujours un examen au cas par cas de la situation dans laquelle le droit de retrait est invoqué.

Si le signalement émane d’un membre d’un CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’enquête. La présence d’un membre du CHSCT Départemental doit cependant être préconisée lors du déroulement de l’enquête, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause.

Droit de retrait?

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur ne permet pas de sanctionner l’exercice régulier du droit de retrait.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre de l’agent public ou du groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux (article 5-6 al.2 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982).

Cas de retrait injustifié (sans motif raisonnable) : si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, le pouvoir disciplinaire de l’employeur reprend ses droits. Lorsque le droit de retrait est invoqué de manière abusive par un salarié ou un agent public qui n’a pas de motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, celui-ci s’expose à la fois à un rappel de traitement et à une sanction disciplinaire(Cass. Soc., 23 avril 2003, n°00-44.806).

En cas de désaccord entre l’autorité administrative et l’agent public, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de la faire cesser, le Directeur académique a l’obligation de réunir d’urgence le CHSCT Départemental compétent, au plus tard, dans les 24 heures. Dans le cas d’un désaccord sérieux et persistant (entre l’agent public, les membres du CHSCT Départemental et l’autorité administrative) l’inspection du travail peut être saisie si le recours à l’inspecteur santé et sécurité au travail n’a pas permis de lever le désaccord.